C98 Convention sur le droit
d'organisation et de négociation collective, 1949
Convention concernant l'application des
principes du droit d'organisation et de négociation
collective (Note: Date d'entrée en vigueur: 18:07:1951.)
Lieu:Genève
Date d'adoption:01:07:1949
Session de la Conférence:32
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et
relations professionnelles
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convention
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Statut: Instrument à jour Cette convention fait partie des
conventions fondamentales.
La Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8
juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives à l'application des principes du droit
d'organisation et de négociation collective, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la
forme d'une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent
quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le droit d'organisation et de négociation
collective, 1949:
Article 1
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection
adéquate contre tous actes de discrimination tendant à
porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce
qui concerne les actes ayant pour but de:
a) subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition
qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou cesse de faire
partie d'un syndicat;
b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par
tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale
ou de sa participation à des activités syndicales en dehors
des heures de travail ou, avec le consentement de
l'employeur, durant les heures de travail.
Article 2
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs
doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous
actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit
directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur
formation, leur fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au
sens du présent article des mesures tendant à provoquer la
création d'organisations de travailleurs dominées par un
employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir
des organisations de travailleurs par des moyens financiers
ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations
sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation
d'employeurs.
Article 3
Des organismes appropriés aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le
respect du droit d'organisation défini par les articles
précédents.
Article 4
Des mesures appropriées aux conditions nationales
doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et
promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges
de procédures de négociation volontaire de conventions
collectives entre les employeurs et les organisations
d'employeurs d'une part, et les organisations de
travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les
conditions d'emploi.
Article 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s'appliqueront aux forces armées ou à la
police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8
de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, la ratification de cette
convention par un Membre ne devra pas être considérée comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout
accord déjà existants qui accordent aux membres des forces
armées et de la police des garanties prévues par la présente
convention.
Article 6
La présente convention ne traite pas de la situation des
fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être
interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur
statut.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention
seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 9
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du Travail, conformément au
paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, devront faire
connaître:
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé
s'engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les
dispositions de la convention soient appliquées avec des
modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est
inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles
elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision
en attendant un examen plus approfondi de la situation à
l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du
premier paragraphe du présent article seront réputés parties
intégrantes de la ratification et porteront des effets
identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle
déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa
déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du
premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours
desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à
tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure
et faisant connaître la situation dans des territoires
déterminés.
Article 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail conformément aux paragraphes
4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail doivent indiquer si les
dispositions de la convention seront appliquées dans le
territoire avec ou sans modifications; lorsque la
déclaration indique que les dispositions de la convention
s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit
spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
intéressés pourront renoncer entièrement ou partiellement,
par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une
modification indiquée dans une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale
intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions de l'article 11, communiquer au Directeur
général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre
égard les termes d'une déclaration antérieure et faisant
connaître la situation en ce qui concerne l'application de
cette convention.
Article 11
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut
la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après
la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par
un acte communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré. La
dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été
enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront
communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de
tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés
conformément aux articles précédents.
Article 14
Chaque fois qu'il jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle
convention portant révision entraînerait de plein droit,
nonobstant l'article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de
la présente convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en
vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la
convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la
présente convention font également foi.