Convention sur les
droits politiques de la femme
Ouverte à la
signature et à la ratification par l'Assemblée
générale dans
sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952
Entrée en
vigueur : le 7 juillet 1954, conformément aux
dispositions de l'article VI
Les Parties
contractantes,
Souhaitant mettre
en oeuvre le principe de l'égalité de droits des
hommes et des femmes contenu dans la Charte des
Nations Unies,
Reconnaissant
que toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis, et d'accéder,
dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays, et désirant accorder aux
hommes et aux femmes l'égalité dans la
jouissance et l'exercice des droits politiques,
conformément à la Charte des Nations Unies et
aux dispositions de la Déclaration universelle
des droits de l'homme,
Ayant décidé de
conclure une convention à cette fin,
Sont convenues
des dispositions suivantes :
Article premier
Les femmes auront,
dans des conditions d'égalité avec les hommes,
le droit de vote dans toutes les élections, sans
aucune discrimination.
Article II
Les femmes seront,
dans des conditions d'égalité avec les hommes,
éligibles à tous les organismes publiquement
élus, constitués en vertu de la législation
nationale, sans aucune discrimination.
Article III
Les femmes auront,
dans des conditions d'égalité, le même droit que
les hommes d'occuper tous les postes publics et
d'exercer toutes les fonctions publiques établis
en vertu de la législation nationale, sans
aucune discrimination.
Article IV
1. La présente
Convention sera ouverte à la signature de tous
les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies et de tout autre Etat auquel l'Assemblée
générale aura adressé une invitation à cet
effet.
2. Elle sera
ratifiée et les instruments de ratification
seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article V
1. La présente
Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les
Etats visés au paragraphe premier de l'article
IV.
2. L'adhésion se
fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article VI
1. La présente
Convention entrera en vigueur le quatre-
vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du sixième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun
des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront
après le dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt
par cet Etat de son instrument de ratification
ou d'adhésion.
Article VII
Si, au moment de la
signature, de la ratification ou de l'adhésion,
un Etat formule une réserve à l'un des articles
de la présente Convention, le Secrétaire général
communiquera le texte de la réserve à tous les
Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à
cette Convention. Tout Etat qui n'accepte pas
ladite réserve peut, dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à partir de la date de
cette communication (ou à la date à laquelle il
devient Partie à la Convention), notifier au
Secrétaire général qu'il n'accepte pas la
réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera
pas en vigueur entre ledit Etat et l'Etat qui
formule la réserve.
Article VIII
1. Tout Etat
contractant peut dénoncer la présente Convention
par une notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général en aura
reçu notification.
2. La présente
Convention cessera d'être en vigueur à partir de
la date à laquelle aura pris effet la
dénonciation qui ramènera à moins de six le
nombre des parties.
Article IX
Tout différend
entre deux ou plusieurs Etats contractants
touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été réglé par
voie de négociations sera porté, à la requête de
l'une des Parties au différend, devant la Cour
internationale de Justice pour qu'elle statue à
son sujet, à moins que les Parties intéressées
ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article X
Seront notifiés par
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à tous les Etats Membres et aux
Etats non membres visés au paragraphe premier de
l'article IV de la présente Convention :
a) Les
signatures apposées et les instruments de
ratification reçus conformément à l'article IV;
b) Les
instruments d'adhésion reçus conformément à
l'article V;
c) La date à
laquelle la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l'article VI;
d) Les
communications et notifications reçues
conformément à l'article VII;
e) Les
notifications de dénonciation reçues
conformément aux dispositions du paragraphe
premier de l'article VIII;
f) L'extinction
résultant de l'application du paragraphe 2 de
l'article VIII.
Article XI
1. La présente
Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe feront également
foi, sera déposée aux archives de l'Organisation
des Nations Unies.
2. Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies en
fera parvenir une copie certifiée conforme à
tous les Etats Membres et aux Etats non membres
visés au paragraphe premier de l'article VI.
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