Convention (N 105)
concernant l'abolition du travail forcé
Adoptée par la
Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail
à sa quarantième session, le 25 juin 1957
Entrée en
vigueur : le 17 janvier 1959, conformément aux
dispositions de l'article 4
ratifications, (ILOLEX: base de données sur les
normes internationales de travail)
*
La Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève
par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le
5 juin 1957, en sa quarantième session,
Après avoir
examiné la question de travail forcé, qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour
de la session,
Après avoir pris
note des dispositions de la Convention sur le
travail forcé, 1930,
Après avoir noté
que la Convention de 1926 relative à l'esclavage
prévoit que des mesures utiles doivent être
prises pour éviter que le travail forcé ou
obligatoire n'amène des conditions analogues à
l'esclavage et que la Convention supplémentaire
de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage vise à obtenir
l'abolition complète de la servitude pour dettes
et du servage,
Après avoir noté
que la Convention sur la protection du salaire,
1949, énonce que le salaire sera payé à
intervalles réguliers et interdit les modes de
paiement qui privent le travailleur de toute
possibilité réelle de quitter son emploi,
Après avoir
décidé d'adopter d'autres propositions relatives
à l'abolition de certaines formes de travail
forcé ou obligatoire constituant une violation
des droits de l'homme tels qu'ils sont visés par
la Charte des Nations Unies et énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme,
Après avoir
décidé que ces propositions prendraient la forme
d'une convention internationale,
Adopte, ce
vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent
cinquante-sept, la convention ci- après, qui
sera dénommée Convention sur l'abolition du
travail forcé, 1957 :
Article premier
Tout Membre de
l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente Convention s'engage à
supprimer le travail forcé ou obligatoire et à
n'y recourir sous aucune forme :
a) En tant que
mesure de coercition ou d'éducation politique ou
en tant que sanction à l'égard de personnes qui
ont ou expriment certaines opinions politiques
ou manifestent leur opposition idéologique à
l'ordre politique, social ou économique établi;
b) En tant que
méthode de mobilisation et d'utilisation de la
main-d'oeuvre à des fins de développement
économique;
c) En tant que
mesure de discipline du travail;
d) En tant que
punition pour avoir participé à des grèves;
e) En tant que
mesure de discrimination raciale, sociale,
nationale ou religieuse.
Article 2
Tout Membre de
l'Organisation internationale du Travail qui
ratifie la présente Convention s'engage à
prendre des mesures efficaces en vue de
l'abolition immédiate et complète du travail
forcé ou obligatoire tel qu'il est décrit à
l'article 1 de la présente Convention.
Article 3
Les ratifications
formelles de la présente Convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 4
1. La présente
Convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le
Directeur général.
2. Elle entrera
en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite,
cette Convention entrera en vigueur pour chaque
Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre
ayant ratifié la présente Convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix
années après la date de la mise en vigueur
initiale de la Convention, par un acte
communiqué au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistré.
La dénonciation ne prendra effet qu'une année
après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre
ayant ratifié la présente Convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe
précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera
lié pour une nouvelle période de dix années et,
par la suite, pourra dénoncer la présente
Convention à l'expiration de chaque période de
dix années dans les conditions prévues au
présent article.
Article 6
1. Le Directeur
général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de
toutes les ratifications et dénonciations qui
lui seront communiquées par les Membres de
l'Organisation.
2. En notifiant
aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera
l'attention des Membres de l'Organisation sur la
date à laquelle la présente Convention entrera
en vigueur.
Article 7
Le Directeur
général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes
ratifications et de tous actes de dénonciation
qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 8
Chaque fois qu'il
le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence générale un
rapport sur l'application de la présente
Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire
à l'ordre du jour de la Conférence la question
de sa révision totale ou partielle.
Article 9
1. Au cas où la
Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la
présente Convention, et à moins que la nouvelle
convention ne dispose autrement :
a) La
ratification par un Membre de la nouvelle
convention portant révision entraînerait de
plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus,
dénonciation immédiate de la présente
Convention, sous réserve que la nouvelle
convention portant révision soit entrée en
vigueur;
b) A partir de
la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la
ratification des Membres.
2. La présente
Convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et sa teneur pour les Membres qui
l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas
la convention portant révision.
Article 10
Les versions
française et anglaise du texte de la présente
Convention font également foi.
Le texte qui
précède est le texte authentique de la
Convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l'Organisation internationale du
Travail dans sa quarantième session, qui s'est
tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27
juin 1957.
En foi de quoi
ont apposé leurs signatures, ce quatrième jour
de juillet 1957.
* Lien direct avec ILOLEX, base de donées de
l'OIT. Les ratifications sont mises à jour
quotidiennement.
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