Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels
Adopté et ouvert à la signature, à la
ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur: le 3 janvier 1976,
conformément aux dispositions de l'article 27
état des ratifications
déclarations et réserves
Préambule
Les Etats parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes
énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de
leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la
dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, l'idéal de l'être humain libre,
libéré de la crainte et de la misère, ne
peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits
économiques, sociaux et culturels, aussi
bien que de ses droits civils et politiques,
sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies
impose aux Etats l'obligation de promouvoir
le respect universel et effectif des droits
et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que
l'individu a des devoirs envers autrui et
envers la collectivité à laquelle il
appartient et est tenu de s'efforcer de
promouvoir et de respecter les droits
reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
Première partie
Article premier
1. Tous les peuples ont le droit de disposer
d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils
déterminent librement leur statut politique
et assurent librement leur développement
économique, social et culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les
peuples peuvent disposer librement de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles,
sans préjudice des obligations qui découlent
de la coopération économique internationale,
fondée sur le principe de l'intérêt mutuel,
et du droit international. En aucun cas, un
peuple ne pourra être privé de ses propres
moyens de subsistance.
3. Les Etats parties au présent Pacte, y
compris ceux qui ont la responsabilité
d'administrer des territoires non autonomes
et des territoires sous tutelle, sont tenus
de faciliter la réalisation du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, et de
respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Chacun des Etats parties au présent Pacte
s'engage à agir, tant par son effort propre
que par l'assistance et la coopération
internationales, notamment sur les plans
économique et technique, au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer
progressivement le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Pacte par tous les
moyens appropriés, y compris en particulier
l'adoption de mesures législatives. Observation
générale sur son application
2. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à garantir que les droits qui y
sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la
couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion,
l'origine nationale ou sociale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte
dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans
quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte à
des non-ressortissants.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer le droit égal qu'ont
l'homme et la femme au bénéfice de tous les
droits économiques, sociaux et culturels qui
sont énumérés dans le présent Pacte.
Article 4
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent que, dans la jouissance des
droits assurés par l'Etat conformément au
présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces
droits qu'aux limitations établies par la
loi, dans la seule mesure compatible avec la
nature de ces droits et exclusivement en vue
de favoriser le bien-être général dans une
société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne
peut être interprétée comme impliquant pour
un Etat, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus
dans le présent Pacte ou à des limitations
plus amples que celles prévues dans ledit
Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction
ou dérogation aux droits fondamentaux de
l'homme reconnus ou en vigueur dans tout
pays en vertu de lois, de conventions, de
règlements ou de coutumes, sous prétexte que
le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les
reconnaît à un moindre degré.
Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit au travail, qui
comprend le droit qu'a toute personne
d'obtenir la possibilité de gagner sa vie
par un travail librement choisi ou accepté,
et prendront des mesures appropriées pour
sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties
au présent Pacte prendra en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit doivent inclure
l'orientation et la formation techniques et
professionnelles, l'élaboration de
programmes, de politiques et de techniques
propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant et
un plein emploi productif dans des
conditions qui sauvegardent aux individus la
jouissance des libertés politiques et
économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne
de jouir de conditions de travail justes et
favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum,
à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale sans
distinction aucune; en particulier, les
femmes doivent avoir la garantie que les
conditions de travail qui leur sont
accordées ne sont pas inférieures à celles
dont bénéficient les hommes et recevoir la
même rémunération qu'eux pour un même
travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur
famille conformément aux dispositions du
présent Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être
promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre
considération que la durée des services
accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation
raisonnable de la durée du travail et les
congés payés périodiques, ainsi que la
rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former
avec d'autres des syndicats et de s'affilier
au syndicat de son choix, sous la seule
réserve des règles fixées par l'organisation
intéressée, en vue de favoriser et de
protéger ses intérêts économiques et
sociaux. L'exercice de ce droit ne peut
faire l'objet que des seules restrictions
prévues par la loi et qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale ou de l'ordre public, ou pour
protéger les droits et les libertés
d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former
des fédérations ou des confédérations
nationales et le droit qu'ont celles-ci de
former des organisations syndicales
internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer
librement leur activité, sans limitations
autres que celles qui sont prévues par la
loi et qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale ou
de l'ordre public, ou pour protéger les
droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément
aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de
soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de la
fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne
permet aux Etats parties à la Convention de
1948 de l'Organisation internationale du
Travail concernant la liberté syndicale et
la protection du droit syndical de prendre
des mesures législatives portant atteinte --
ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans
ladite convention.
Article 9
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à
la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales.
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi
larges que possible doivent être accordées à
la famille, qui est l'élément naturel et
fondamental de la société, en particulier
pour sa formation et aussi longtemps qu'elle
a la responsabilité de l'entretien et de
l'éducation d'enfants à charge. Le mariage
doit être librement consenti par les futurs
époux.
2. Une protection spéciale doit être
accordée aux mères pendant une période de
temps raisonnable avant et après la
naissance des enfants. Les mères salariées
doivent bénéficier, pendant cette même
période, d'un congé payé ou d'un congé
accompagné de prestations de sécurité
sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et
d'assistance doivent être prises en faveur
de tous les enfants et adolescents, sans
discrimination aucune pour des raisons de
filiation ou autres. Les enfants et
adolescents doivent être protégés contre
l'exploitation économique et sociale. Le
fait de les employer à des travaux de nature
à compromettre leur moralité ou leur santé,
à mettre leur vie en danger ou à nuire à
leur développement normal doit être
sanctionné par la loi. Les Etats doivent
aussi fixer des limites d'âge au-dessous
desquelles l'emploi salarié de la
main-d'oeuvre enfantine sera interdit et
sanctionné par la loi.
Article 11 Observation
générale sur son application
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à
un niveau de vie suffisant pour elle-même et
sa famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu'à une amélioration constante de ses
conditions d'existence. Les Etats parties
prendront des mesures appropriées pour
assurer la réalisation de ce droit et ils
reconnaissent à cet effet l'importance
essentielle d'une coopération internationale
librement consentie. Observation
générale sur son application
2. Les Etats parties au présent Pacte,
reconnaissant le droit fondamental qu'a
toute personne d'être à l'abri de la faim,
adopteront, individuellement et au moyen de
la coopération internationale, les mesures
nécessaires, y compris des programmes
concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de
production, de conservation et de
distribution des denrées alimentaires par la
pleine utilisation des connaissances
techniques et scientifiques, par la
diffusion de principes d'éducation
nutritionnelle et par le développement ou la
réforme des régimes agraires, de manière à
assurer au mieux la mise en valeur et
l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable
des ressources alimentaires mondiales par
rapport aux besoins, compte tenu des
problèmes qui se posent tant aux pays
importateurs qu'aux pays exportateurs de
denrées alimentaires.
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne
de jouir du meilleur état de santé physique
et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit devront
comprendre les mesures nécessaires pour
assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de
la mortalité infantile, ainsi que le
développement sain de l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de
l'hygiène du milieu et de l'hygiène
industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des
maladies épidémiques, endémiques,
professionnelles et autres, ainsi que la
lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à
assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie.
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit de toute personne à
l'éducation. Ils conviennent que l'éducation
doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et du sens de sa
dignité et renforcer le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils conviennent en outre que l'éducation
doit mettre toute personne en mesure de
jouer un rôle utile dans une société libre,
favoriser la compréhension, la tolérance et
l'amitié entre toutes les nations et tous
les groupes raciaux, ethniques ou religieux
et encourager le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la
paix.
2. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être
obligatoire et accessible gratuitement à
tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses
différentes formes, y compris l'enseignement
secondaire technique et professionnel, doit
être généralisé et rendu accessible à tous
par tous les moyens appropriés et notamment
par l'instauration progressive de la
gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu
accessible à tous en pleine égalité, en
fonction des capacités de chacun, par tous
les moyens appropriés et notamment par
l'instauration progressive de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée
ou intensifiée, dans toute la mesure
possible, pour les personnes qui n'ont pas
reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont
pas reçue jusqu'à son terme;
e) Il faut poursuivre activement le
développement d'un réseau scolaire à tous
les échelons, établir un système adéquat de
bourses et améliorer de façon continue les
conditions matérielles du personnel
enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à respecter la liberté des
parents et, le cas échéant, des tuteurs
légaux, de choisir pour leurs enfants des
établissements autres que ceux des pouvoirs
publics, mais conformes aux normes minimales
qui peuvent être prescrites ou approuvées
par l'Etat en matière d'éducation, et de
faire assurer l'éducation religieuse et
morale de leurs enfants, conformément à
leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne
doit être interprétée comme portant atteinte
à la liberté des individus et des personnes
morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, sous réserve
que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient observés et que
l'éducation donnée dans ces établissements
soit conforme aux normes minimales qui
peuvent être prescrites par l'Etat.
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au
moment où il devient partie, n'a pas encore
pu assurer dans sa métropole ou dans les
territoires placés sous sa juridiction le
caractère obligatoire et la gratuité de
l'enseignement primaire s'engage à établir
et à adopter, dans un délai de deux ans, un
plan détaillé des mesures nécessaires pour
réaliser progressivement, dans un nombre
raisonnable d'années fixé par ce plan, la
pleine application du principe de
l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et
de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des
intérêts moraux et matériels découlant de
toute production scientifique, littéraire ou
artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit devront
comprendre celles qui sont nécessaires pour
assurer le maintien, le développement et la
diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à respecter la liberté
indispensable à la recherche scientifique et
aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent les bienfaits qui doivent
résulter de l'encouragement et du
développement de la coopération et des
contacts internationaux dans le domaine de
la science et de la culture.
Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte
s'engagent à présenter, conformément aux
dispositions de la présente partie du Pacte,
des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées et sur les progrès accomplis en vue
d'assurer le respect des droits reconnus
dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en transmet copie au
Conseil économique et social, pour examen,
conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmet également aux
institutions spécialisées copie des
rapports, ou de toutes parties pertinentes
des rapports, envoyés par les Etats Parties
au présent Pacte qui sont également membres
desdites institutions spécialisées, pour
autant que ces rapports, ou parties de
rapports, ont trait à des questions relevant
de la compétence desdites institutions aux
termes de leurs actes constitutifs
respectifs.
1. Les Etats parties au présent Pacte
présentent leurs rapports par étapes, selon
un programme qu'établira le Conseil
économique et social dans un délai d'un an à
compter de la date d'entrée en vigueur du
présent Pacte, après avoir consulté les
Etats Parties et les institutions
spécialisées intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les
facteurs et les difficultés empêchant ces
Etats de s'acquitter pleinement des
obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce
sujet ont déjà été adressés à l'Organisation
des Nations Unies ou à une institution
spécialisée par un Etat partie au Pacte, il
ne sera pas nécessaire de reproduire lesdits
renseignements et une référence précise à
ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont
conférées par la Charte des Nations Unies
dans le domaine des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le Conseil
économique et social pourra conclure des
arrangements avec les institutions
spécialisées, en vue de la présentation par
celles-ci de rapports relatifs aux progrès
accomplis quant à l'observation des
dispositions du présent Pacte qui entrent
dans le cadre de leurs activités. Ces
rapports pourront comprendre des données sur
les décisions et recommandations adoptées
par les organes compétents des institutions
spécialisées au sujet de cette mise en
oeuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut
renvoyer à la Commission des droits de
l'homme aux fins d'étude et de
recommandations d'ordre général ou pour
information, s'il y a lieu, les rapports
concernant les droits de l'homme que
communiquent les Etats conformément aux
articles 16 et 17 et les rapports concernant
les droits de l'homme que communiquent les
institutions spécialisées conformément à
l'article 18.
Article 20
Les Etats parties au présent Pacte et les
institutions spécialisées intéressées
peuvent présenter au Conseil économique et
social des observations sur toute
recommandation d'ordre général faite en
vertu de l'article 19 ou sur toute mention
d'une recommandation d'ordre général
figurant dans un rapport de la Commission
des droits de l'homme ou dans tout document
mentionné dans ledit rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut
présenter de temps en temps à l'Assemblée
générale des rapports contenant des
recommandations de caractère général et un
résumé des renseignements reçus des Etats
parties au présent Pacte et des institutions
spécialisées sur les mesures prises et les
progrès accomplis en vue d'assurer le
respect général des droits reconnus dans le
présent Pacte.
Le Conseil économique et social peut porter
à l'attention des autres organes de
l'Organisation des Nations Unies, de leurs
organes subsidiaires et des institutions
spécialisées intéressées qui s'occupent de
fournir une assistance technique toute
question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du
présent Pacte et qui peut aider ces
organismes à se prononcer, chacun dans sa
propre sphère de compétence, sur
l'opportunité de mesures internationales
propres à contribuer à la mise en oeuvre
effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les Etats parties au présent Pacte
conviennent que les mesures d'ordre
international destinées à assurer la
réalisation des droits reconnus dans ledit
Pacte comprennent notamment la conclusion de
conventions, l'adoption de recommandations,
la fourniture d'une assistance technique et
l'organisation, en liaison avec les
gouvernements intéressés, de réunions
régionales et de réunions techniques aux
fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit
être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies
et des constitutions des institutions
spécialisées qui définissent les
responsabilités respectives des divers
organes de l'Organisation des Nations Unies
et des institutions spécialisées en ce qui
concerne les questions traitées dans le
présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera
interprétée comme portant atteinte au droit
inhérent de tous les peuples à profiter et à
user pleinement et librement de leurs
richesses et ressources naturelles.
Cinquième partie
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la
signature de tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou membre
de l'une quelconque de ses institutions
spécialisées, de tout Etat partie au Statut
de la Cour internationale de Justice, ainsi
que tout autre Etat invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie
au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification
et les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion
de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent
article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies informe tous les Etats qui
ont signé le présent Pacte ou qui y ont
adhéré du dépôt de chaque instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois
mois après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du trente-cinquième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le
présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt
du trente-cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion, ledit Pacte
entrera en vigueur trois mois après la date
du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte
s'appliquent, sans limitation ni exception
aucune, à toutes les unités constitutives
des Etats fédératifs.
Article 29
1. Tout Etat partie au présent Pacte peut
proposer un amendement et en déposer le
texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général transmet alors tous
projets d'amendements aux Etats Parties au
présent Pacte en leur demandant de lui
indiquer s'ils désirent voir convoquer une
conférence d'Etats parties pour examiner ces
projets et les mettre aux voix. Si un tiers
au moins des Etats se déclarent en faveur de
cette convocation, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des Etats
présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l'Assemblée
générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur
lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée
générale des Nations Unies et acceptés,
conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des Etats parties au
présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en
vigueur, ils sont obligatoires pour les
Etats parties qui les ont acceptés, les
autres Etats parties restant liés par les
dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au
paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies
informera tous les Etats visés au paragraphe
1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte
et des instruments de ratification et
d'adhésion déposés conformément à l'article
26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte
entrera en vigueur conformément à l'article
27 et de la date à laquelle entreront en
vigueur les amendements prévus à l'article
29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes
anglais, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé aux
archives de l'Organisation des Nations
Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies transmettra une copie
certifiée conforme du présent Pacte à tous
les Etats visés à l'article 26.
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