PRÉAMBULE
Conscients que tous
les peuples sont unis par des liens étroits et que
leurs cultures forment un patrimoine commun, et
soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse
être brisée à tout moment,
Ayant à l'esprit
qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de
femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui
défient l'imagination et heurtent profondément la
conscience humaine,
Reconnaissant que
des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la
sécurité et le bien-être du monde,
Affirmant que les
crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale ne sauraient rester
impunis et que leur répression doit être
effectivement assurée par des mesures prises dans le
cadre national et par le renforcement de la
coopération internationale,
Déterminés à mettre
un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à
concourir ainsi à la prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est
du devoir de chaque État de soumettre à sa
juridiction criminelle les responsables de crimes
internationaux,
Réaffirmant les buts
et principes de la Charte des Nations Unies et, en
particulier, que tous les États doivent s'abstenir
de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies,
Soulignant à cet
égard que rien dans le présent Statut ne peut être
interprété comme autorisant un État Partie à
intervenir dans un conflit armé relevant des
affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces
fins et dans l'intérêt des générations présentes et
futures, à créer une cour pénale internationale
permanente et indépendante reliée au système des
Nations Unies, ayant compétence à l'égard des crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale,
Soulignant que la
cour pénale internationale dont le présent Statut
porte création est complémentaire des juridictions
criminelles nationales,
Résolus à garantir
durablement le respect de la mise en oeuvre de la
justice internationale,
Sont convenus de ce qui
suit :
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
Article premier:
LA COUR
Il est créé une Cour pénale
internationale (la Cour) en tant qu'institution
permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard
des personnes pour les crimes les plus graves ayant
une portée internationale, au sens du présent
Statut. Elle est complémentaire des juridictions
criminelles nationales. Sa compétence et son
fonctionnement sont régis par les dispositions du
présent Statut.
Article 2:
LIEN DE LA COUR AVEC LES NATIONS UNIES
La Cour est liée aux Nations
Unies par un accord qui doit être approuvé par
l'Assemblée des États Parties au présent Statut,
puis conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.
Article 3:
SIÈGE DE LA COUR
1. La Cour a son siège à La
Haye, aux Pays-Bas (l'État hôte).
2. La Cour et l'État hôte
conviennent d'un accord de siège qui doit être
approuvé par l'Assemblée des États Parties, puis
conclu par le Président de la Cour au nom de
celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable,
la Cour siège ailleurs selon les dispositions du
présent Statut.
Article 4:
RÉGIME ET POUVOIRS JURIDIQUES DE LA COUR
1. La Cour a la personnalité
juridique internationale. Elle a aussi la capacité
juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses
fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses
fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le
présent Statut, sur le territoire de tout État
Partie et, par une convention à cet effet, sur le
territoire de tout autre État.
CHAPITRE II.
COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Article 5:
CRIMES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR
1. La compétence de la Cour est
limitée aux crimes les plus graves qui touchent
l'ensemble de la communauté internationale. En vertu
du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard
des crimes suivants :
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
2. La Cour exercera sa
compétence à l'égard du crime d'agression quand une
disposition aura été adoptée conformément aux
articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera
les conditions de l'exercice de la compétence de la
Cour à son égard. Cette disposition devra être
compatible avec les dispositions pertinentes de la
Charte des Nations Unies.
Article 6:
CRIME DE GÉNOCIDE
Aux fins du présent Statut, on
entend par crime de génocide l'un des actes ci-après
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du
groupe à des conditions d'existence devant entraîner
sa destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les
naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du
groupe à un autre groupe.
Article 7:
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
1. Aux fins du présent Statut,
on entend par crime contre l'humanité l'un des actes
ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre une
population civile et en connaissance de cette
attaque :
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert
forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme
de privation grave de liberté physique en violation
des dispositions fondamentales du droit
international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel,
prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation
forcée et toute autre forme de violence sexuelle de
gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou
de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique,
culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe
3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international,
en corrélation avec tout acte visé dans le présent
paragraphe ou tout crime relevant de la compétence
de la Cour;
i) Disparitions forcées;
j) Apartheid;
k) Autres actes inhumains de
caractère analogue causant intentionnellement de
grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
2 Aux fins du paragraphe 1 :
a) Par attaque lancée contre une
population civile, on entend le comportement qui
consiste à multiplier les actes visés au paragraphe
1 à l'encontre d'une population civile quelconque,
en application ou dans la poursuite de la politique
d'un État ou d'une organisation ayant pour but une
telle attaque;
b) Par extermination, on entend
notamment le fait d'imposer intentionnellement des
conditions de vie, telles que la privation d'accès à
la nourriture et aux médicaments, calculées pour
entraîner la destruction d'une partie de la
population;
c) Par réduction en esclavage,
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou
l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété,
y compris dans le cadre de la traite des être
humains, en particulier des femmes et des enfants à
des fins d'exploitation sexuelle;
d) Par déportation ou transfert
forcé de population, on entend le fait de déplacer
des personnes, en les expulsant ou par d'autres
moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit
international;
e) Par torture, on entend le
fait d'infliger intentionnellement une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une
personne se trouvant sous sa garde ou sous son
contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à
la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles;
f) Par grossesse forcée, on
entend la détention illégale d'une femme mise
enceinte de force, dans l'intention de modifier la
composition ethnique d'une population ou de
commettre d'autres violations graves du droit
international. Cette définition ne peut en aucune
manière s'interpréter comme ayant une incidence sur
les lois nationales relatives à l'interruption de
grossesse;
g) Par persécution, on entend le
déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en
violation du droit international, pour des motifs
liés à l'identité du groupe ou de la collectivité
qui en fait l'objet;
h) Par apartheid, on entend des
actes inhumains analogues à ceux que vise le
paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime
institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe
racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime;
i) Par disparitions forcées, on
entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un État ou une organisation
politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation,
qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont
privées de liberté ou de révéler le sort qui leur
est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans
l'intention de les soustraire à la protection de la
loi pendant une période prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le
terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexes,
masculin et féminin, suivant le contexte de la
société. Il n'implique aucun autre sens.
Article 8:
CRIMES DE GUERRE
1. La Cour a compétence à
l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque
ces crimes s'inscrivent dans un plan ou une
politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend
par crimes de guerre :
a) Les infractions graves aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les
actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou
des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques;
iii) Le fait de causer
intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé;
iv) La destruction et
l'appropriation de biens, non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un
prisonnier de guerre ou une personne protégée à
servir dans les forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver
intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute
autre personne protégée de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement;
vii) Les déportations ou
transferts illégaux ou les détentions illégales;
viii) Les prises d'otages;
b) Les autres violations graves
des lois et coutumes applicables aux conflits armés
internationaux dans le cadre établi du droit
international, à savoir les actes ci-après :
i) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas
directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre des biens civils qui ne
sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour
autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit international des conflits armés garantit aux
civils et aux biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer une
attaque délibérée en sachant qu'elle causera
incidemment des pertes en vies humaines et des
blessures parmi la population civile, des dommages
aux biens de caractère civil ou des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement
naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret
et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de
bombarder, par quelque moyen que ce soit, des
villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne
sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs
militaires;
vi) Le fait de tuer ou de
blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou
n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à
discrétion;
vii) Le fait d'utiliser le
pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les
signes distinctifs prévus par les Conventions de
Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies
humaines ou des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou
indirect, par une puissance occupante d'une partie
de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à
l'intérieur ou hors du territoire occupé de la
totalité ou d'une partie de la population de ce
territoire;
ix) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science
ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins
militaires;
x) Le fait de soumettre des
personnes d'une partie adverse tombées en son
pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xi) Le fait de tuer ou de
blesser par traîtrise des individus appartenant à la
nation ou à l'armée ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il
ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de
saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où
ces destructions ou saisies seraient impérieusement
commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer
éteints, suspendus ou non recevables en justice les
droits et actions des nationaux de la partie
adverse;
xv) Le fait pour un belligérant
de contraindre les nationaux de la partie adverse à
prendre part aux opérations de guerre dirigées
contre leur pays, même s'ils étaient au service de
ce belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou
d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'utiliser du
poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'utiliser des
gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous
liquides, matières ou engins analogues;
xix) Le fait d'utiliser des
balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement
dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le
centre ou est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les
armes, projectiles, matériels et méthodes de combat
de nature à causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles ou à agir sans discrimination
en violation du droit international des conflits
armés, à condition que ces moyens fassent l'objet
d'une interdiction générale et qu'ils soient
inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie
d'amendement adopté selon les dispositions des
articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité
de la personne, notamment les traitements humiliants
et dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage
sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée,
la stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave
aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la
présence d'un civil ou d'une autre personne protégée
pour éviter que certains points, zones ou forces
militaires ne soient la cible d'opérations
militaires;
xxiv) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer
délibérément des civils, comme méthode de guerre, en
les privant de biens indispensables à leur survie,
notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée
des secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de
15 ans dans les forces armées nationales ou de les
faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne
présentant pas un caractère international, les
violations graves de l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui
ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé
les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention ou par toute
autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous
toutes ses formes, les mutilations, les traitements
cruels et la torture;
ii) Les atteintes à la dignité
de la personne, notamment les traitements humiliants
et dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées
et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement
constitué, assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2
s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas
aux situations de troubles ou tensions internes
telles que les émeutes, les actes de violence
sporadiques ou isolés et les actes de nature
similaire;
e) Les autres violations graves
des lois et coutumes applicables aux conflits armés
ne présentant pas un caractère international, dans
le cadre établi du droit international, à savoir les
actes ci-après :
i) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas
directement part aux hostilités;
ii) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément
au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève;
iii) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre le personnel, les
installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour
autant qu'ils aient droit à la protection que le
droit des conflits armés garantit aux civils et aux
biens de caractère civil;
iv) Le fait de lancer des
attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à
la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science
ou à l'action caritative, des monuments historiques,
des hôpitaux et des lieux où des malades et des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins
militaires;
v) Le pillage d'une ville ou
d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel,
la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle
que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f),
la stérilisation forcée, ou toute autre forme de
violence sexuelle constituant une infraction grave
aux Conventions de Genève;
vii) Le fait de procéder à la
conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de
15 ans dans les forces armées ou de les faire
participer activement à des hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le
déplacement de la population civile pour des raisons
ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la
sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de
blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne
sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des
personnes d'une autre partie au conflit tombées en
son pouvoir à des mutilations ou à des expériences
médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical,
ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et
qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent
sérieusement en danger leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de
saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces
destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2
s'applique aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international et ne s'applique donc pas
aux situations de tensions internes et de troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres actes analogues.
Il s'applique aux conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un État les
autorités du gouvernement de cet État et des groupes
armés organisés ou des groupes armés organisés entre
eux.
3. Rien dans le paragraphe 2,
alinéas c) et d) n'affecte la responsabilité d'un
gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public
dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité
territoriale de l'État par tous les moyens
légitimes.
Article 9: ÉLÉMENTS
CONSTITUTIFS DES CRIMES
1. Les éléments constitutifs des
crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les
articles 6, 7 et 8 du présent Statut. Ils doivent
être approuvés à la majorité des deux tiers des
membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments
constitutifs des crimes peuvent être proposés par :
a) Un État Partie;
b) Les juges, statuant à la
majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être
adoptés à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée des États Parties.
3. Les éléments constitutifs des
crimes et les amendements s'y rapportant sont
conformes au présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent
chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou
affectant de quelque manière que ce soit les règles
du droit international existantes ou en formation
qui visent d'autres fins que le présent Statut.
Article 11:
COMPÉTENCE RATIONE TEMPORIS
1. La Cour n'a compétence qu'à
l'égard des crimes relevant de sa compétence commis
après l'entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au
présent Statut après l'entrée en vigueur de
celui-ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu'à
l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur
du Statut pour cet État, sauf si ledit État fait la
déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. Un État qui devient Partie au
Statut reconnaît par là même la compétence de la
Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans les cas visés à
l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut
exercer sa compétence si l'un des États suivants ou
les deux sont Parties au présent Statut ou ont
reconnu la compétence de la Cour conformément au
paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire
duquel le comportement en cause s'est produit ou, si
le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un
aéronef, l'État du pavillon ou l'État
d'immatriculation;
b) L'État dont la personne
accusée du crime est un national.
3. Si la reconnaissance de la
compétence de la Cour par un État qui n'est pas
Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du
paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée
auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour
exerce sa compétence à l'égard du crime dont il
s'agit. L'État ayant reconnu la compétence de la
Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans
exception conformément au chapitre IX.
Article 13: EXERCICE
DE LA COMPÉTENCE
La Cour peut exercer sa
compétence à l'égard des crimes visés à l'article 5,
conformément aux dispositions du présent Statut :
a) Si une situation dans
laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir été commis est déférée au Procureur par un
État Partie, comme prévu à l'article 14;
b) Si une situation dans
laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent
avoir été commis est déférée au Procureur par le
Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre
VII de la Charte des Nations Unies; ou
c) Si le Procureur a ouvert une
enquête sur un ou plusieurs de ces crimes en vertu
de l'article 15.
Article 14: RENVOI
D'UNE SITUATION PAR UN ÉTAT PARTIE
1. Tout État Partie peut déférer
au Procureur une situation dans laquelle un ou
plusieurs des crimes relevant de la compétence de la
Cour paraissent avoir été commis, et prier le
Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de
déterminer si une ou plusieurs personnes
particulières doivent être accusées de ces crimes.
2. L'État qui procède au renvoi
indique autant que possible les circonstances de
l'affaire et produit les pièces à l'appui dont il
dispose.
Article 15:
LE PROCUREUR
1. Le Procureur peut ouvrir une
enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la
compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le
sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il
peut rechercher des renseignements supplémentaires
auprès d'États, d'organes de l'Organisation des
Nations Unies, d'organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes
de foi qu'il juge appropriées, et recueillir des
dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a de
bonnes raisons d'ouvrir une enquête, le Procureur
présente à la Chambre préliminaire une demande
d'autorisation en ce sens, accompagnée des éléments
justificatifs recueillis. Les victimes peuvent
adresser des représentations à la Chambre
préliminaire, conformément au Règlement de procédure
et de preuve.
4. Si elle estime, après examen
de la demande et des éléments justificatifs qui
l'accompagnent, que l'ouverture d'une enquête se
justifie et que l'affaire semble relever de la
compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne
son autorisation, sans préjudice des décisions que
la Cour prendra ultérieurement en matière de
compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la
Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de
présenter par la suite une nouvelle demande en se
fondant sur des faits ou des éléments de preuve
nouveaux ayant trait à la même situation.
6. Si, après l'examen
préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le
Procureur conclut que les renseignements qui lui ont
été soumis ne justifient pas l'ouverture d'une
enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis.
Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner, à
la lumière de faits ou d'éléments de preuve
nouveaux, les autres renseignements qui pourraient
lui être communiqués au sujet de la même affaire.
Article 16:
SURSIS À ENQUÊTER OU À
POURSUIVRE
Aucune enquête ni aucunes
poursuites ne peuvent être engagées ni menées en
vertu du présent Statut pendant les douze mois qui
suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a
fait une demande en ce sens à la Cour dans une
résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies; la demande peut être
renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
Article 17:
QUESTIONS RELATIVES À LA
RECEVABILITÉ
1. Eu égard au dixième alinéa du
préambule et à l'article premier du présent Statut,
une affaire est jugée irrecevable par la Cour
lorsque :
a) L'affaire fait l'objet d'une
enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant
compétence en l'espèce, à moins que cet État n'ait
pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet
d'une enquête de la part d'un État ayant compétence
en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas
poursuivre la personne concernée, à moins que cette
décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de
l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien
des poursuites;
c) La personne concernée a déjà
été jugée pour le comportement faisant l'objet de la
plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour
en vertu de l'article 20, paragraphe 3;
d) L'affaire n'est pas
suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a
manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la
Cour considère l'existence, eu égard aux garanties
judiciaires reconnues par le droit international, de
l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
a) La procédure a été ou est
engagée ou la décision de l'État a été prise dans le
dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la Cour visés à l'article 5;
b) La procédure a subi un retard
injustifié qui, dans les circonstances, dément
l'intention de traduire en justice la personne
concernée;
c) La procédure n'a pas été ou
n'est pas menée de manière indépendante ou
impartiale mais d'une manière qui, dans les
circonstances, dément l'intention de traduire en
justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a
incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour
considère si l'État n'est pas en mesure, en raison
de l'effondrement de la totalité ou d'une partie
substantielle de son propre appareil judiciaire ou
de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de
l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les
témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien
la procédure.
Article 18: DÉCISION
PRÉLIMINAIRE SUR LA RECEVABILITÉ
1. Lorsqu'une situation est
déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13,
alinéa a), et que le Procureur a déterminé qu'il y a
de bonnes raisons d'ouvrir une enquête, ou lorsque
le Procureur a ouvert une enquête au titre des
articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le
notifie à tous les États Parties et aux États qui,
selon les renseignements disponibles, auraient
normalement compétence à l'égard des crimes dont il
s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et,
quand il juge que cela est nécessaire pour protéger
des personnes, prévenir la destruction d'éléments de
preuve ou empêcher la fuite de personnes, il
restreint l'étendue des renseignements qu'il
communique aux États.
2. Dans le mois qui suit la
réception de cette notification, un État peut
informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert une enquête
sur ses nationaux ou d'autres personnes placées sous
sa juridiction pour des actes criminels qui
pourraient être constitutifs des crimes visés à
l'article 5 et qui ont un rapport avec les
renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui
demande, le Procureur lui défère le soin de
l'enquête, à moins que la Chambre préliminaire ne
l'autorise, sur sa demande, à faire enquête
lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut
être réexaminé par le Procureur six mois après avoir
été décidé, ou à tout moment si le manque de volonté
ou l'incapacité de l'État de mener véritablement à
bien l'enquête modifie sensiblement les
circonstances.
4. L'État intéressé ou le
Procureur peut relever appel devant la Chambre
d'appel de la décision de la Chambre préliminaire,
comme le prévoit l'article 82, paragraphe 2. Cet
appel peut être examiné selon une procédure
accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter
comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut
demander à l'État concerné de lui rendre
régulièrement compte des progrès de son enquête et,
le cas échéant, des poursuites engagées par la
suite. Les États Parties répondent à ces demandes
sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de
la Chambre préliminaire, ou à tout moment après
avoir décidé de surseoir à son enquête comme le
prévoit le présent article, le Procureur peut, à
titre exceptionnel, demander à la Chambre
préliminaire l'autorisation de prendre les mesures
d'enquête nécessaires pour préserver des éléments de
preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des
éléments de preuve importants ne se représentera pas
ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments
de preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté une
décision de la Chambre préliminaire en vertu du
présent article peut contester la recevabilité d'une
affaire au regard de l'article 19 en invoquant des
faits nouveaux ou un changement de circonstances
importants.
Article 19:
CONTESTATION DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR OU DE LA
RECEVABILITÉ D'UNE AFFAIRE
1. La Cour s'assure qu'elle est
compétente pour connaître de l'affaire portée devant
elle. Elle peut d'office se prononcer sur la
recevabilité de l'affaire conformément à l'article
17.
2. Peuvent contester la
recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à
l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :
a) L'accusé ou la personne à
l'encontre de laquelle a été délivré un mandat
d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de
l'article 58;
b) L'État qui est compétent à
l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a
mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des
poursuites en l'espèce; ou
c) L'État qui doit avoir reconnu
la compétence de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur peut demander à
la Cour de se prononcer sur une question de
compétence ou de recevabilité. Dans les procédures
portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux
qui ont déféré une situation en application de
l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent
également soumettre des observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire
ou la compétence de la Cour ne peut être contestée
qu'une fois par les personnes ou les États visés au
paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant
l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des
circonstances exceptionnelles, la Cour permet qu'une
exception soit soulevée plus d'une fois ou à une
phase ultérieure du procès. Les exceptions
d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès,
ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de
l'article 1, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe
2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le
plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des
charges, les exceptions d'irrecevabilité ou
d'incompétence sont renvoyées à la Chambre
préliminaire. Après la confirmation des charges,
elles sont renvoyées à la Chambre de première
instance. Il peut être fait appel des décisions de
la Chambre d'appel portant sur la compétence ou la
recevabilité conformément à l'article 82.
7. Si l'exception est soulevée
par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c),
le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la
Cour ait pris la décision prévue à l'article 17.
8. En attendant qu'elle statue,
le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation
:
a) De prendre les mesures
d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition
ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les
opérations de rassemblement et d'examen des éléments
de preuve commencées avant que l'exception ait été
soulevée;
c) D'empêcher, en coopération
avec les États concernés, la fuite des personnes
contre lesquelles le Procureur a déjà requis un
mandat d'arrêt conformément à l'article 58.
9. Le fait qu'une exception est
soulevée est sans effet sur la validité des mesures
prises par le Procureur et des ordonnances et
mandats délivrés par la Cour avant que l'exception
ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une
affaire irrecevable au regard de l'article 17, le
Procureur peut lui demander de reconsidérer sa
décision s'il est certain que des faits nouvellement
apparus infirment les raisons pour lesquelles
l'affaire avait été jugée irrecevable.
11. Si, eu égard à l'article 17,
le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à
l'État intéressé de l'informer du déroulement de la
procédure. Ces renseignements sont tenus
confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur
décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie
sa décision à l'État dont la procédure était à
l'origine du sursis.
Article 20:
NON BIS IN IDEM
1. Sauf disposition contraire du
présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour
pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels
il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une
autre juridiction pour un crime visé à l'article 5
pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par
la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une
autre juridiction pour un comportement tombant aussi
sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être
jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre
juridiction :
a) Avait pour but de soustraire
la personne concernée à sa responsabilité pénale
pour des crimes relevant de la compétence de la
Cour; ou
b) N'a pas été au demeurant
menée de manière indépendante ou impartiale, dans le
respect des garanties prévues par le droit
international, mais d'une manière qui, dans les
circonstances, démentait l'intention de traduire
l'intéressé en justice.
Article 21:
DROIT APPLICABLE
1. La Cour applique :
a) En premier lieu, le présent
Statut et le Règlement de procédure et de preuve;
b) En second lieu, selon qu'il
convient, les traités applicables et les principes
et règles du droit international, y compris les
principes établis du droit international des
conflits armés;
c) À défaut, les principes
généraux du droit dégagés par la Cour à partir des
lois nationales représentant les différents systèmes
juridiques du monde, y compris, selon qu'il
convient, les lois nationales des États sous la
juridiction desquels tomberait normalement le crime,
si ces principes ne sont pas incompatibles avec le
présent Statut ni avec le droit international et les
règles et normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les
principes et règles de droit tels qu'elle les a
interprétés dans ses décisions antérieures.
3. L'application et
l'interprétation du droit prévues au présent article
doivent être compatibles avec les droits de l'homme
internationalement reconnus et exemptes de toute
discrimination fondée sur des considérations telles
que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que
défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge, la race,
la couleur, la langue, la religion ou la conviction,
les opinions politiques ou autres, l'origine
nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Article 22:
NULLUM CRIMEN SINE LEGE
1. Une personne n'est
responsable pénalement en vertu du présent Statut
que si son comportement constitue, au moment où il
se produit, un crime relevant de la compétence de la
Cour.
2. La définition d'un crime est
d'interprétation stricte et ne peut être étendue par
analogie. En cas d'ambiguïté, elle est interprétée
en faveur de la personne qui fait l'objet d'une
enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche
pas qu'un comportement soit qualifié de crime au
regard du droit international, indépendamment du
présent Statut.
Article 23: NULLA
POENA SINE LEGE
Une personne qui a été condamnée
par la Cour ne peut être punie que conformément aux
dispositions du présent Statut.
Article 24:
NON-RÉTROACTIVITÉ RATIONE PERSONAE
1. Nul n'est pénalement
responsable, en vertu du présent Statut, pour un
comportement antérieur à l'entrée en vigueur du
Statut.
2. Si le droit applicable à une
affaire est modifié avant le jugement définitif,
c'est le droit le plus favorable à la personne
faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou
d'une condamnation qui s'applique.
Article 25:
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. La Cour est compétente à
l'égard des personnes physiques en vertu du présent
Statut.
2. Quiconque commet un crime
relevant de la compétence de la Cour est
individuellement responsable et peut être puni
conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut,
une personne est pénalement responsable et peut être
punie pour un crime relevant de la compétence de la
Cour si :
a) Elle commet un tel crime, que
ce soit individuellement, conjointement avec une
autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre
personne, que cette autre personne soit ou non
pénalement responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou
encourage la commission d'un tel crime, dès lors
qu'il y a commission ou tentative de commission de
ce crime;
c) En vue de faciliter la
commission d'un tel crime, elle apporte son aide,
son concours ou toute autre forme d'assistance à la
commission ou à la tentative de commission de ce
crime, y compris en fournissant les moyens de cette
commission;
d) Elle contribue de toute autre
manière à la commission ou à la tentative de
commission d'un tel crime par un groupe de personnes
agissant de concert. Cette contribution doit être
intentionnelle et, selon le cas :
i) Viser à faciliter l'activité
criminelle ou le dessein criminel du groupe, si
cette activité ou ce dessein comporte l'exécution
d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine
connaissance de l'intention du groupe de commettre
ce crime.
e) S'agissant du crime de
génocide, elle incite directement et publiquement
autrui à le commettre;
f) Elle tente de commettre un
tel crime par des actes qui, par leur caractère
substantiel, constituent un commencement d'exécution
mais sans que le crime soit accompli en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté.
Toutefois, la personne qui abandonne l'effort
tendant à commettre le crime ou en empêche de
quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie
en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle
a complètement et volontairement renoncé au dessein
criminel.
4. Aucune disposition du présent
Statut relative à la responsabilité pénale des
individus n'affecte la responsabilité des États en
droit international.
Article 26:
INCOMPÉTENCE À L'ÉGARD DES PERSONNES DE MOINS DE 18
ANS
La Cour n'a pas compétence à
l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18
ans au moment de la commission prétendue d'un crime.
Article 27: DÉFAUT
DE PERTINENCE DE LA QUALITÉ OFFICIELLE
1. Le présent Statut s'applique
à tous de manière égale, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef d'État ou de
gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un
parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale
au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne
constitue en tant que telle un motif de réduction de
la peine.
2. Les immunités ou règles de
procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit
interne ou du droit international, n'empêchent pas
la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette
personne.
Article 28:
RESPONSABILITÉ DES CHEFS MILITAIRES ET AUTRES
SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
Outre les autres motifs de
responsabilité pénale au regard du présent Statut
pour des crimes relevant de la compétence de la Cour
:
1. Un chef militaire ou une
personne faisant effectivement fonction de chef
militaire est pénalement responsable des crimes
relevant de la compétence de la Cour commis par des
forces placées sous son commandement et son contrôle
effectifs, ou sous son autorité et son contrôle
effectifs, selon le cas, lorsqu'il n'a pas exercé le
contrôle qui convenait sur ces forces dans les cas
où :
a) Il savait, ou, en raison des
circonstances, aurait dû savoir, que ces forces
commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
b) Il n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en
son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
2. En ce qui concerne les
relations entre supérieur hiérarchique et
subordonnés non décrites au paragraphe a), le
supérieur hiérarchique est pénalement responsable
des crimes relevant de la compétence de la Cour
commis par des subordonnés placés sous son autorité
et son contrôle effectifs, lorsqu'il n'a pas exercé
le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans
les cas où :
a) Il savait que ces subordonnés
commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a
délibérément négligé de tenir compte d'informations
qui l'indiquaient clairement;
b) Ces crimes étaient liés à des
activités relevant de sa responsabilité et de son
contrôle effectifs; et
c) Il n'a pas pris toutes les
mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en
son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités
compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Article 29:
IMPRESCRIPTIBILITÉ
Les crimes relevant de la
compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Article 30: ÉLÉMENT
PSYCHOLOGIQUE
1. Sauf disposition contraire,
nul n'est pénalement responsable et ne peut être
puni à raison d'un crime relevant de la compétence
de la Cour que si l'élément matériel du crime
s'accompagne d'intention et de connaissance.
2. Il y a intention au sens du
présent article lorsque :
a) Relativement à un
comportement, une personne entend adopter ce
comportement;
b) Relativement à une
conséquence, une personne entend causer cette
conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra
dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens
du présent article, lorsqu'une personne est
consciente qu'une circonstance existe ou qu'une
conséquence adviendra dans le cours normal des
événements. Savoir et connaître s'interprètent en
conséquence.
Article 31: MOTIFS
D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
1. Outre les autres motifs
d'exonération de la responsabilité pénale prévus par
le présent Statut, une personne n'est pas
responsable pénalement si, au moment du comportement
en cause :
a) Elle souffrait d'une maladie
ou d'une déficience mentale qui la privait de la
faculté de comprendre le caractère délictueux ou la
nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci
pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état
d'intoxication qui la privait de la faculté de
comprendre le caractère délictueux ou la nature de
son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le
conformer aux exigences de la loi, à moins qu'elle
ne se soit volontairement intoxiquée dans des
circonstances telles qu'elle savait que, du fait de
son intoxication, elle risquait d'adopter un
comportement constituant un crime relevant de la
compétence de la Cour, et qu'elle n'ait tenu aucun
compte de ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement
pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le
cas des crimes de guerre, pour défendre des biens
essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou
essentiels à l'accomplissement d'une mission
militaire, contre un recours imminent et illicite à
la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du
danger qu'elle courait ou que couraient l'autre
personne ou les biens protégés. Le fait qu'une
personne ait participé à une opération défensive
menée par des forces armées ne constitue pas en soi
un motif d'exonération de la responsabilité pénale
au titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est
allégué qu'il constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour a été adopté sous la
contrainte résultant d'une menace de mort imminente
ou d'une atteinte grave, continue ou imminente à sa
propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si
elle a agi par nécessité et de façon raisonnable
pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait
pas eu l'intention de causer un dommage plus grand
que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette menace
peut être :
i) Soit exercée par d'autres
personnes;
ii) Soit constituée par d'autres
circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la
question de savoir si les motifs d'exonération de la
responsabilité pénale prévus dans le présent Statut
sont applicables au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut
prendre en considération un motif d'exonération
autre que ceux qui sont prévus au paragraphe 1, si
ce motif découle du droit applicable indiqué à
l'article 21. La procédure d'examen de ce motif
d'exonération est fixée dans le Règlement de
procédure et de preuve.
Article 32: ERREUR
DE FAIT OU ERREUR DE DROIT
1. Une erreur de fait n'est un
motif d'exonération de la responsabilité pénale que
si elle fait disparaître l'élément psychologique du
crime.
2. Une erreur de droit portant
sur la question de savoir si un comportement donné
constitue un crime relevant de la compétence de la
Cour n'est pas un motif d'exonération de la
responsabilité pénale. Toutefois, une erreur de
droit peut être un motif d'exonération de la
responsabilité pénale si elle fait disparaître
l'élément psychologique du crime ou si elle relève
de l'article 33.
Article 33:
ORDRE HIÉRARCHIQUE ET
ORDRE DE LA LOI
1. Le fait qu'un crime relevant
de la compétence de la Cour a été commis sur ordre
d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou
civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de
sa responsabilité pénale, à moins que :
a) Cette personne n'ait eu
l'obligation légale d'obéir aux ordres du
gouvernement ou du supérieur en question;
b) Cette personne n'ait pas su
que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été
manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article,
l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre
l'humanité est manifestement illégal.