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Déclaration sur l'élimination
de toutes les formes d'intolérance et
de discrimination fondées sur la religion ou la conviction
Proclamée par l'Assemblée
générale des Nations Unies
le 25 novembre 1981 (résolution 36/55)
L'Assemblée générale,
Considérant qu'un des principes
fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la
dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains
et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et
d'encourager le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant que la
Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme proclament les
principes de non-discrimination et d'égalité devant la loi
et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de
religion ou de conviction,
Considérant que le mépris et
la violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, en particulier du droit à la liberté de
pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle
qu'elle soit, sont directement ou indirectement à l'origine
de guerres et de grandes souffrances infligées à l'humanité,
spécialement dans les cas où ils servent de moyen
d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres
Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et
les nations,
Considérant que la religion
ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des
éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la
liberté de religion ou de conviction doit être intégralement
respectée et garantie,
Considérant qu'il est
essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance
et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou
de conviction et de faire en sorte que l'utilisation de la
religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec
la Charte, les autres instruments pertinents de
l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de
la présente Déclaration ne soit pas admissible,
Convaincue que la liberté de
religion ou de conviction devrait également contribuer à la
réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et
d'amitié entre les peuples et à l'élimination des idéologies
ou pratiques du colonialisme et de la discrimination
raciale,
Prenant note avec
satisfaction de l'adoption, sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en
vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer
diverses formes de discrimination,
Préoccupée par les
manifestations d'intolérance et par l'existence de
discrimination en matière de religion ou de conviction que
l'on constate encore dans certaines parties du monde,
Résolue à prendre toutes les
mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les
formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir
et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou
la conviction,
Proclame la présente
Déclaration sur l'élimination de toutes les formes
d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion
ou la conviction:
Article premier
1. Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit
implique la liberté d'avoir une religion ou n'importe quelle
conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun,
tant en public qu'en privé, par le culte et
l'accomplissement des rites, les pratiques et
l'enseignement.
2. Nul ne subira de
contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une
religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester
sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont
nécessaires à la protection de la sécurité publique, de
l'ordre public, de la santé ou de la morale ou des libertés
et droits fondamentaux d'autrui.
Article 2
1. Nul ne peut faire l'objet de
discrimination de la part d'un Etat, d'une institution, d'un
groupe ou d'un individu quelconque en raison de sa religion
ou de sa conviction.
2. Aux fins de la présente
Déclaration, on entend par les termes "intolérance et
discrimination fondées sur la religion ou la conviction"
toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondées sur la religion ou la conviction et ayant pour objet
ou pour effet de supprimer ou de limiter la reconnaissance,
la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales sur une base d'égalité.
Article 3
La discrimination entre les
êtres humains pour des motifs de religion ou de conviction
constitue une offense à la dignité humaine et un désaveu des
principes de la Charte des Nations Unies et doit être
condamnée comme une violation des droits de l'homme et des
libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et énoncés en détail dans
les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, et
comme un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre
les nations.
Article 4
1. Tous les Etats prendront des
mesures efficaces pour prévenir et éliminer toute
discrimination fondée sur la religion ou la conviction, dans
la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits de
l'homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines
de la vie civile, économique, politique, sociale et
culturelle.
2. Tous les Etats
s'efforceront d'adopter des mesures législatives ou de
rapporter celles qui sont en vigueur, selon le cas, à
l'effet d'interdire toute discrimination de ce genre, et de
prendre toutes mesures appropriées pour combattre
l'intolérance fondée sur la religion ou la conviction en la
matière.
Article 5
1. Les parents ou, le cas
échéant, les tuteurs légaux de l'enfant ont le droit
d'organiser la vie au sein de la famille conformément à leur
religion ou leur conviction et en tenant compte de
l'éducation morale conformément à laquelle ils estiment que
l'enfant doit être élevé.
2. Tout enfant jouit du
droit d'accéder, en matière de religion ou de conviction, à
une éducation conforme aux voeux de ses parents ou, selon le
cas, de ses tuteurs légaux, et ne peut être contraint de
recevoir un enseignement relatif à une religion ou une
conviction contre les voeux de ses parents ou de ses tuteurs
légaux, l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.
3. L'enfant doit être
protégé contre toute forme de discrimination fondée sur la
religion ou la conviction. Il doit être élevé dans un esprit
de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples,
de paix et de fraternité universelle, de respect de la
liberté de religion ou de conviction d'autrui et dans la
pleine conscience que son énergie et ses talents doivent
être consacrés au service de ses semblables.
4. Dans le cas d'un enfant
qui n'est sous la tutelle ni de ses parents ni de tuteurs
légaux, les voeux exprimés par ceux-ci, ou toute autre
preuve recueillie sur leurs voeux en matière de religion ou
de conviction, seront dûment pris en considération,
l'intérêt de l'enfant étant le principe directeur.
5. Les pratiques d'une
religion ou d'une conviction dans lesquelles un enfant est
élevé ne doivent porter préjudice ni à sa santé physique ou
mentale ni à son développement complet, compte tenu du
paragraphe 3 de l'article premier de la présente
Déclaration.
Article 6
Conformément à l'article
premier de la présente Déclaration et sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 dudit article, le droit à la
liberté de pensée, de conscience, de religion ou de
conviction implique, entre autres, les libertés suivantes:
a) La liberté de pratiquer
un culte et de tenir des réunions se rapportant à une
religion ou à une conviction et d'établir et d'entretenir
des lieux à ces fins;
b) La liberté de fonder et
d'entretenir des institutions charitables ou humanitaires
appropriées;
c) La liberté de
confectionner, d'acquérir et d'utiliser, en quantité
adéquate, les objets et le matériel requis par les rites ou
les usages d'une religion ou d'une conviction;
d) La liberté d'écrire,
d'imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets;
e) La liberté d'enseigner
une religion ou une conviction dans les lieux convenant à
cette fin;
f) La liberté de solliciter
et de recevoir des contributions volontaires, financières et
autres, de particuliers et d'institutions;
g) La liberté de former, de
nommer, d'élire ou de désigner par succession les dirigeants
appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute
religion ou conviction;
h) La liberté d'observer les
jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies
conformément aux préceptes de sa religion ou de sa
conviction;
i) La liberté d'établir et
de maintenir des communications avec des individus et des
communautés en matière de religion ou de conviction aux
niveaux national et international.
Article 7
Les droits et libertés
proclamés dans la présente Déclaration sont accordés dans la
législation nationale d'une manière telle que chacun soit en
mesure de jouir desdits droits et libertés dans la pratique.
Article 8
Aucune disposition de la
présente Déclaration ne sera interprétée comme constituant
une restriction ou une dérogation à un droit énoncé dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
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